C-26, r. 271.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
25. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité est d’avis qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le membre visé dans les 30 jours de sa décision.
Le comité peut, à la même occasion, transmettre au membre visé des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au membre visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2°  demander à un membre du comité, un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès du membre visé ayant pour objet de vérifier que ce dernier a donné suite à ces commentaires. Les articles 18 à 21 s’appliquent à cette visite de contrôle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2019-288, a. 25.
En vig.: 2019-03-28
25. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le comité est d’avis qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26), il en avise le membre visé dans les 30 jours de sa décision.
Le comité peut, à la même occasion, transmettre au membre visé des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au membre visé de lui fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve qu’il a donné suite à ces commentaires;
2°  demander à un membre du comité, un inspecteur ou un expert d’effectuer une visite de contrôle auprès du membre visé ayant pour objet de vérifier que ce dernier a donné suite à ces commentaires. Les articles 18 à 21 s’appliquent à cette visite de contrôle, compte tenu des adaptations nécessaires.
Décision OPQ 2019-288, a. 25.